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Le démembrement des parts sociales par cession d’un usufruit à durée fixe

Le démembrement des parts sociales par cession d’un usufruit à durée fixe[1].

Le recours à une acquisition en démembrement de parts sociales (usufruit temporaire des parts sociales de la SCI achetées par votre société d’exploitation) présenterait les intérêts suivants :

L’opération immobilière sera portée par la SCI qui détiendra les actifs immobiliers en pleine propriété.

La pratique pourra être la suivante :

Selon ce procédé, dans un premier temps, la société d’exploitation et son dirigeant apportent en numéraire au capital social de la SCI (1 000 € divisés en 100 parts de 10 € par exemple); en contrepartie ces apports sont rémunérés par des droits en pleine propriété (1% pour la société d’exploitation et 99% pour le chef d’entreprise).

Dans un deuxième temps le chef d’entreprise cède l’usufruit de ses parts (99%) à la société d’exploitation pour un prix fixé selon le barème de l’article 669, II du CGI, soit à un prix d’acquisition fixé à 455€. Enfin la SCI procède à l’acquisition de la construction.

L’intérêt de cette stratégie se traduit notamment par un meilleur contrôle par la société d’exploitation de son maintien dans les lieux (aménagement des statuts afin de voter les décisions relatives au bien « loué »), et une amélioration de la trésorerie de la société d’exploitation qui acquiert le droit de percevoir le résultat mis en distribution. De façon corrélative, le résultat de la SCI « remontant » sur la société d’exploitation, le chef d’entreprise, associé nu-propriétaire de la SCI, ne sera pas imposé au titre des revenus fonciers.

Les règles de fonctionnement seront :

Puisque le démembrement de propriété porte sur les parts de SCI, les règles civiles relatives au démembrement de propriété portant sur des valeurs mobilières s’appliquent, tant d’un point de vue des pouvoirs politiques que du point de vue des prérogatives économiques.

D’où provient ce résultat ? Des loyers versés par elle-même à la SCI pour l’exploitation des murs commerciaux. En effet, la société d’exploitation ne détient pas l’usufruit de l’immeuble mais l’usufruit des parts de la SCI qui détient et exploite l’immeuble. Un bail commercial entre ces deux sociétés sera donc toujours nécessaire. En qualité d’associé usufruitier, la société commerciale recueillera les fruits de la gestion de l’immeuble détenu par la SCI.

Le droit d’usufruit étant un droit réel, il doit être comptabilisé en immobilisations, notamment au sein des immobilisations incorporelles. L’usufruit à durée fixe portant sur les droits sociaux :

– est une source régulière de profit : l’immeuble étant utilisé par l’entreprise pour les besoins de la société d’exploitation, il participe en effet à l’acquisition du résultat de la société ;

– par ailleurs, il semble, eu égard à la jurisprudence rendue en la matière, que cette source de profit ait une pérennité suffisante des lors que le droit serait consenti pour une durée supérieur à neuf ans.

Ainsi, dès lors que le droit d’usufruit remplit ces conditions, les parts sociales détenues en usufruit pour une durée fixe peuvent être inscrites à l’actif de l’entreprise en qualité d’actifs incorporels, et être amorties.

-La SCI amortit les constructions détenues en pleine propriété de son actif;

– La société d’exploitation amortit l’usufruit des parts sociales.

– Les frais d’acquisitions ;

– Les intérêts d’emprunt (sans limitation) ;

– L’ensemble des charges liées à la propriété.

La société d’exploitation pourra imputer le déficit de la SCI sur son résultat le cas échéant.


[1]  Source : la revue Fiscale Notariale n° 10, octobre 2009 étude 15

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