Capital investisseur, amortissez vos souscriptions dans les PME innovantes
Afin de favoriser le capital investissement d’entreprise au profit des PME innovantes, la loi de finances rectificative pour 2013, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2014, a instauré un régime d’amortissement exceptionnel sur cinq ans des participations directes ou indirectes (via des fonds de capital-risque) des entreprises au capital des PME innovantes, codifié à l’article 217 octies du Code Général des Impôts (CGI).
Le dispositif concerne la souscription en numéraire au capital de PME innovantes par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, directement ou via un véhicule d’investissement, et la possibilité d’amortir fiscalement son investissement, sur une durée de cinq ans. Il n’est pas nouveau mais il va pouvoir enfin être plus largement utilisé.
En effet, l’article 217 octies du CGI, dans sa nouvelle version, comporte désormais plusieurs assouplissements significatifs :
- sur les critères de la PME innovante et des dépenses éligibles à prendre en compte ;
- l’amortissement est ouvert aux sommes versées au travers de véhicules de capital risque situés dans l’Union européenne ou un Etat de l’espace économique européen ;
- le plafonnement par bénéficiaire est fixé à 15 millions d’euros ;
- et le dispositif s’applique aux sommes versées pendant les dix ans à venir.
L’investisseur ne peut détenir plus de 20% du capital ou des droits de vote de la PME innovante cible de l’investissement et la valeur des actifs pouvant faire l’objet de l’amortissement exceptionnel ne peut pas dépasser 1% du total de l’actif de l’entreprise investisseur.
Pour éviter l’effet d’aubaine, l’amortissement ne s’applique pas en cas de souscription dans des PME innovantes dans lesquelles le souscripteur détient déjà des titres pour lesquels il n’a pas pratiqué l’amortissement.
Dès lors, seuls peuvent bénéficier de l’amortissement :
- le premier investissement réalisé par une société dans une PME innovante ;
- les investissements ultérieurs, lorsque la première souscription a donné lieu à l’amortissement exceptionnel.
Ce dispositif entrera en vigueur à compter d’une date qui sera fixée par décret et ne pourra être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne validant le dispositif.
Conditions à remplir par la PME innovante :
L’entreprise doit être une PME au sens communautaire et avoir son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Précision : par PME au sens communautaire, il convient d’entendre l’entreprise qui satisfait à la définition donnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, à savoir le respect des deux critères cumulatifs suivants :
- un effectif salarié inférieur à 250 personnes ;
- un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.
Les modalités d’appréciation de ces seuils diffèrent selon que l’entreprise est considérée comme autonome, partenaire ou liée.
Afin de respecter le plafond fixé par les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, une PME innovante ne peut pas percevoir plus de 15 millions d’euros au titre des souscriptions ouvrant droit au présent dispositif d’amortissement exceptionnel ou d’autres dispositifs de financements réglementés.
Par ailleurs, les titres de la PME innovante ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. La PME innovante ne doit également pas être une entreprise en difficulté, enfin, pour être qualifiée d’innovante, elle doit réaliser un seuil minimum de dépenses de recherche ou d’innovation qui doit :
- représenter au moins 10% des charges d’exploitation ;
- être atteint sur l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription (et non plus lors du seul exercice précédent).
Remarque importante : pour les entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, le montant des dépenses de recherche et d’innovation pour ce premier exercice est estimé par celles-ci au jour de la souscription pour l’exercice en cours. Cette estimation fait l’objet d’une attestation par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. »
Zoom Actualité : une nouvelle déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement !
La nouvelle déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement a été annoncée à l’issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015. Cette mesure, intégrée dans le projet de loi Macron en cours de discussion, vient d’être commentée par l’Administration (BOI-BIC-BASE-100 en date du 21 avril 2015). Les entreprises soumises à l’IS ou l’IR selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, et, qui sont éligibles à l’amortissement dégressif. Sont concernés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, les matériels de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat, et les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. Cette déduction exceptionnelle ne sera pas pratiquée par l’entreprise dans sa comptabilité, mais de manière extracomptable sur la déclaration de résultats.
Source : SIC 340 mai 2015
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